Pourquoi parler d’otages ?

Nous employons le terme d’« otages civils »

Le mot « otage » suscite parfois une objection : dans le langage courant, il évoque la capture d’une personne en vue d’une rançon, et certains lui préfèrent « déportés », « détenus » ou « prisonniers ». La campagne Ensemble, Sauvons les Otages Ukrainiens a fait le choix contraire. Ce choix n’est pas rhétorique : « otage civil » est la qualification juridique exacte de ce que pratique la Russie, et celle qu’emploient les institutions les plus autorisées.

Une définition juridique, plus large et plus exacte que le sens usuel

L’article premier de la Convention internationale contre la prise d’otages (17 décembre 1979) qualifie d’otage :

toute personne détenue afin de contraindre un tiers — un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale, ou un groupe de personnes — à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir, comme condition explicite ou implicite de sa libération. La rançon n’est qu’un cas particulier ; la concession exigée peut être territoriale, militaire, diplomatique.

Une qualification inscrite au coeur du droit de la protection des civils

L’usage des institutions les plus autorisées

L’Ombudsman ukrainien Dmytro Lubinets l’emploie de manière constante et officielle.

Le Centre pour les libertés civiles, prix Nobel de la paix 2022, écrit dans sa propre présentation institutionnelle qu’il œuvre à la libération des prisonniers politiques ukrainiens et des « civilian hostages » détenus en Russie.

 

À l’OSCE, la mission d’experts du Mécanisme de Moscou (Bílková, Hellestveit, Šteinerte) a présenté au Conseil permanent, le 25 avril 2024, son rapport sur la privation arbitraire de liberté des civils ukrainiens par la Fédération de Russie, transmis par l’ODIHR.

 

La Mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine, enfin, a franchi le pas de la qualification explicite.

Otage et déporté : deux qualifications qui se cumulent

La terreur comme seconde fonction : l’otage contre la population occupée

Pourquoi ni « prisonniers » ni « détenus »

 


Références citées

Convention internationale contre la prise d’otages, 17 décembre 1979, art. 1er ;

Quatrième Convention de Genève, art. 34, 49 et 147 ; Statut de Rome, art. 8.2.a.vii et 8.2.a.viii ;

CICR, Droit international humanitaire coutumier, règle 96 ;

TPIY, Blaškić (jugement, 3 mars 2000) et Kordić et Čerkez (arrêt, 17 décembre 2004) ;

OHCHR/HRMMU, Detention of civilians in the context of the armed attack by the Russian

Federation against Ukraine, 27 juin 2023, § 96 et note 88 ;

OHCHR/HRMMU, rapport de février 2015 et rapport thématique du 23 septembre 2025 ;

OSCE, Mécanisme de Moscou, Report on Violations and Abuses… related to the Arbitrary Deprivation of Liberty of Ukrainian Civilians by the Russian Federation,

ODIHR.GAL/19/24, présenté le 25 avril 2024 ;

Ministère des Affaires étrangères d’Ukraine, commentaire du 25 avril 2024 ;

Centre pour les libertés civiles, panel « Civilian Hostages and the Role of Civil Society… »,

Warsaw Human Dimension Conference, 27 septembre 2022 ;

déclarations de l’Ombudsman D. Lubinets, Ukrinform (27 août 2023, 24 mars 2026, 22 mai 2026) et Interfax-Ukraine (août 2026) ;

États-Unis c. Wilhelm List et autres (« procès des otages »), Nuremberg, jugement du 19 février 1948.