Pourquoi parler d’otages ?
Nous employons le terme d’« otages civils »
Le mot « otage » suscite parfois une objection : dans le langage courant, il évoque la capture d’une personne en vue d’une rançon, et certains lui préfèrent « déportés », « détenus » ou « prisonniers ». La campagne Ensemble, Sauvons les Otages Ukrainiens a fait le choix contraire. Ce choix n’est pas rhétorique : « otage civil » est la qualification juridique exacte de ce que pratique la Russie, et celle qu’emploient les institutions les plus autorisées.
Une définition juridique, plus large et plus exacte que le sens usuel
L’article premier de la Convention internationale contre la prise d’otages (17 décembre 1979) qualifie d’otage :
toute personne détenue afin de contraindre un tiers — un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale, ou un groupe de personnes — à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir, comme condition explicite ou implicite de sa libération. La rançon n’est qu’un cas particulier ; la concession exigée peut être territoriale, militaire, diplomatique.
La rançon n’est qu’un cas particulier ; la concession exigée peut être territoriale, militaire, diplomatique. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie l’a confirmé (Blaškić, 2000 ; Kordić et Čerkez, 2004) : la prise d’otages n’exige aucune demande de rançon, seulement l’intention de contraindre un tiers. C’est très exactement la pratique russe : les civils ukrainiens sont enlevés non pour ce qu’ils ont fait mais pour ce qu’ils représentent, puis utilisés comme monnaie d’échange et levier de pression dans toute négociation. La détention elle-même est la menace ; la concession est le prix de la libération. Tous les éléments constitutifs sont réunis.
Une qualification inscrite au coeur du droit de la protection des civils
Cette qualification n’est pas la nôtre. Elle est celle de l’article 34 de la Quatrième Convention de Genève, qui interdit la prise d’otages au chapitre même de la protection des civils, et de son article 147, qui en fait une infraction grave ; le Statut de Rome (article 8.2.a.viii) en fait un crime de guerre. Et elle est employée par les institutions les plus autorisées.
L’usage des institutions les plus autorisées
L’Ombudsman ukrainien Dmytro Lubinets l’emploie de manière constante et officielle.
Dès août 2023, il exigeait la libération immédiate des « civilian hostages », soulignant qu’aucune organisation internationale n’avait pu leur rendre visite ni leur apporter d’assistance médicale (Ukrinform, 27 août 2023). L’équipe de son bureau chargée du retour des citoyens ukrainiens distingue expressément trois catégories : otages civils, prisonniers de guerre et enfants (Ukrinform, 24 mars 2026).
En mai 2026, il indiquait que les services ukrainiens ont vérifié 186 lieux de détention de prisonniers de guerre et d’otages civils, sur tout le territoire russe et dans les territoires temporairement occupés (Ukrinform, 22 mai 2026).
En août 2026 encore, il annonçait que 375 prisonniers de guerre et otages civils, vérifiés notamment par le mécanisme du CICR, sont morts en captivité russe (Interfax Ukraine, août 2026).
Le Centre pour les libertés civiles, prix Nobel de la paix 2022, écrit dans sa propre présentation institutionnelle qu’il œuvre à la libération des prisonniers politiques ukrainiens et des « civilian hostages » détenus en Russie.
Le 27 septembre 2022, dans le cadre de la Warsaw Human Dimension Conference de l’OSCE, il a co-organisé avec le Center for Human Rights de l’American Bar Association et Truth Hounds un panel intitulé « Civilian Hostages and the Role of Civil Society in Protecting Human Rights of the Missing and Disappeared Civilians », présentant un rapport d’analyse juridique de ces violations — le terme figure donc en titre d’un événement tenu dans l’enceinte de la conférence annuelle organisée par l’ODIHR à Varsovie.
À l’OSCE, la mission d’experts du Mécanisme de Moscou (Bílková, Hellestveit, Šteinerte) a présenté au Conseil permanent, le 25 avril 2024, son rapport sur la privation arbitraire de liberté des civils ukrainiens par la Fédération de Russie, transmis par l’ODIHR.
Sa qualification opératoire est la détention illégale — crime de guerre et, à cette échelle, crime contre l’humanité — mais le rapport inscrit expressément l’interdiction de la prise d’otages parmi les règles applicables, et il établit, point capital, que figurent parmi les motifs mêmes de ces détentions l’intention de contraindre à la coopération et « the intention to spread fear in the population » des territoires occupés, motifs qu’il juge manifestement illicites.
Autrement dit, la mission documente précisément les éléments constitutifs de la prise d’otages, en laissant aux juridictions la qualification pénale individuelle. La diplomatie ukrainienne présente d’ailleurs ce document comme le premier rapport international complet consacré à la privation de liberté des otages civils ukrainiens, et le ministre des Affaires étrangères l’a salué comme l’alarme sonnée sur la campagne systématique de prise d’otages civils dans les territoires occupés.
La Mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine, enfin, a franchi le pas de la qualification explicite.
Son rapport du 27 juin 2023 sur la détention des civils relève, au paragraphe 96, que la détention de civils aux seules fins d’un échange de prisonniers « may amount to hostage-taking », crime de guerre dans ce contexte — la note renvoyant aux articles 34 et 147 de la Quatrième Convention de Genève, à la règle 96 de l’étude du CICR sur le droit coutumier et à l’article 8.2.a.viii du Statut de Rome.
La Mission notait déjà, en février 2015, que la détention arbitraire de civils demeurait une caractéristique des hostilités, y compris aux fins d’échanges de prisonniers — pratique qui constitue, en droit, une prise d’otages. Son rapport de septembre 2025 confirme que l’effet cumulé de ces mesures place les civils hors de la protection de la loi et entretient un climat de peur dans le territoire occupé
Otage et déporté : deux qualifications qui se cumulent
L’objection la plus sérieuse invoque l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève, qui interdit les transferts forcés et les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé. La référence est juste, mais elle ne décrit pas une alternative : elle décrit un crime supplémentaire. Beaucoup d’otages civils ont en effet été déportés vers le territoire russe, et cette déportation constitue en elle-même un crime de guerre distinct (article 8.2.a.vii du Statut de Rome). Les deux qualifications se cumulent, elles ne s’excluent pas.
« Déporté » décrit un transfert — un acte accompli ; « otage » décrit une condition présente et sa fonction dans la stratégie russe. Or c’est cette fonction qui fonde la revendication centrale de la campagne : la libération. Ajoutons un point pratique : nombre d’otages civils sont détenus dans les territoires occupés eux-mêmes, sans avoir été transférés en Russie. « Déportés » ne les couvrirait pas ; « otages » les couvre tous.
La terreur comme seconde fonction : l’otage contre la population occupée
Les otages civils ne servent pas seulement de monnaie d’échange face à Kyiv : leur capture vise aussi à terroriser la population des territoires occupés pour briser toute résistance — la mission d’experts de l’OSCE, on l’a vu, a établi que l’intention de répandre la peur figure parmi les motifs mêmes de ces détentions.
Or la contrainte exercée sur un groupe de personnes est, à la lettre de la Convention de 1979, constitutive de la prise d’otages : chaque otage est pris pour contraindre deux tiers à la fois — l’État ukrainien, qu’on veut faire céder, et la population occupée, qu’on veut faire taire.
C’est du reste contre cette pratique — la saisie de civils par un occupant pour garantir la soumission d’une population, telle que l’Europe l’a connue sous l’occupation nazie et telle que l’a jugée le procès dit « des otages » de Nuremberg en 1948 — que l’article 34 de la Quatrième Convention de Genève a été écrit en 1949. La Russie reproduit aujourd’hui, en y ajoutant le secret et la disparition forcée, l’acte exact que ce droit est né pour interdire.
Pourquoi ni « prisonniers » ni « détenus »
C’est aussi pourquoi la campagne a écarté « prisonniers » et « détenus » : ces mots présupposent une procédure, un dossier, un cadre légal — tout ce que la Russie refuse précisément à ces femmes et à ces hommes. Nommer les otages civils, c’est dire le crime dans le mot même. Et si la controverse devait naître, elle porterait le débat exactement là où nous voulons le conduire : sur la réalité juridique de ce que pratique la Russie.
Références citées
Convention internationale contre la prise d’otages, 17 décembre 1979, art. 1er ;
Quatrième Convention de Genève, art. 34, 49 et 147 ; Statut de Rome, art. 8.2.a.vii et 8.2.a.viii ;
CICR, Droit international humanitaire coutumier, règle 96 ;
TPIY, Blaškić (jugement, 3 mars 2000) et Kordić et Čerkez (arrêt, 17 décembre 2004) ;
OHCHR/HRMMU, Detention of civilians in the context of the armed attack by the Russian
Federation against Ukraine, 27 juin 2023, § 96 et note 88 ;
OHCHR/HRMMU, rapport de février 2015 et rapport thématique du 23 septembre 2025 ;
OSCE, Mécanisme de Moscou, Report on Violations and Abuses… related to the Arbitrary Deprivation of Liberty of Ukrainian Civilians by the Russian Federation,
ODIHR.GAL/19/24, présenté le 25 avril 2024 ;
Ministère des Affaires étrangères d’Ukraine, commentaire du 25 avril 2024 ;
Centre pour les libertés civiles, panel « Civilian Hostages and the Role of Civil Society… »,
Warsaw Human Dimension Conference, 27 septembre 2022 ;
déclarations de l’Ombudsman D. Lubinets, Ukrinform (27 août 2023, 24 mars 2026, 22 mai 2026) et Interfax-Ukraine (août 2026) ;
États-Unis c. Wilhelm List et autres (« procès des otages »), Nuremberg, jugement du 19 février 1948.
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